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2204858 Généré par l'IA

Agricultural Pension Termination Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2204858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a claim seeking annulment of a decision by the agricultural social insurance fund to terminate an invalidity pension because the matter fell outside its jurisdiction. The court reasoned that under the Social Security Code, disputes concerning the application of social security legislation, such as the entitlement to an invalidity pension, fall exclusively within the competence of the judicial courts, thus requiring the administrative court to reject the claim for being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale; Agricultural Pension Termination Jurisdiction Dispute: The court reasoned that under the Social Security Code, disputes concerning the application of social security legislation, such as the entitlement to an invalidity pension, fall exclusively within the competence of the judicial courts, thus requiring the administrative court to reject the claim for being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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suppression de la rente litige d'assurances sociales assurance agricole assurance-invalidité droit de la sécurité sociale créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale

This provision establishes that the judicial judge has jurisdiction over disputes concerning social security.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la Mutualité Sociale Agricole Midi-Pyrénées Sud (MSA) a mis fin à sa pension d'invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). ". L'article L. 142-8 du même code dispose : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (). ".

3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. Le litige opposant M. A B à la MSA Midi-Pyrénées SUD concerne le bénéfice d'une pension d'invalidité régie par le code de la sécurité sociale, que ce dernier percevait depuis le 1er août 2013. Or, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par suite, la demande de M. A B, qui relève de la compétence du juge judiciaire, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Toulouse, le 2 septembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,