Litigant's Death Renders Administrative Case Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision placing him in a unit for violent detainees and requested costs, but the administrative court issued an order stating there was no need to rule on the request because the litigant had died prior to the matter being ready for judgment, which, under the code of administrative justice, necessitates suspending the procedure and leads to a finding of no need to proceed in the current state of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 634-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de la justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant's Death Renders Administrative Case Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis empowering the president to issue an order concluding that there is no longer any need to rule on the request.
Cited to justify the decision to rule that there is no longer any need to rule on the requests due to the death of the applicant before the case was ready for judgment.
Although the applicant requested costs under this article, the final orders only concern the non-lieu ruling and notification; this article was not mentioned in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a ordonné son placement au sein de l'unité pour détenus violents du centre pénitentiaire du Havre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le tribunal du décès du requérant intervenu le 31 mars 2023 et demande au tribunal de prononcer un non-lieu en l'état.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le décès de M. A a été portée à la connaissance du tribunal, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Par suite, les conditions nécessaires pour qu'il soit décidé qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les présentes requêtes sont remplies en l'espèce. Dès lors, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état dans la présente instance.
O R D O N NE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Ciaudo, conseil de M. A, et au garde de sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 5 novembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah