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2204857 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Against River Management Syndicate

Numéro de cause 2204857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of implicit rejection decisions regarding claims made against a river management syndicate, demanding the reinstatement of electricity and lighting equipment and restoration of property access to a stream, but subsequently filed a motion, duly registered, declaring an unqualified withdrawal of the entire claim. The administrative court, relying on the provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge such withdrawals, issued an order granting formal acknowledgment of the litigant's withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Against River Management Syndicate: The administrative court, relying on the provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge such withdrawals, issued an order granting formal acknowledgment of the litigant's withdrawal of the request.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles redevance pour droits d'eau rachat d'un droit réel limité responsabilité pour dégâts d'eau réputation de retrait d'opposition différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice to Mr. B regarding the withdrawal of his application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Defaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites de rejet des réclamations qu'il a formulées les 6 juillet 2021 et 25 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au syndicat d'aménagement et de gestion de l'Yzeron, du Ratier et du Charbonnières (SAGYRC) de prescrire toutes mesures d'exécution pour assurer la remise en place des équipements de distribution d'électricité et d'éclairage au droit de sa propriété et la restauration de ses trois accès au ruisseau du Ratier ;

3°) de mettre à la charge du SAGYRC une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le syndicat d'aménagement et de gestion de l'Yzeron, du Ratier et du Charbonnières (SAGYRC), représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le syndicat d'aménagement et de gestion de l'Yzeron, du Ratier et du Charbonnières (SAGYRC) déclare accepter le désistement de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au syndicat d'aménagement et de gestion de l'Yzeron, du Ratier et du Charbonnières.

Fait à Lyon, le 31 janvier 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,