Petitioners' Annulment Claim Withdrawn After Permit Revocation; Costs Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a construction permit granted by the municipality and the award of legal costs, but the municipality subsequently withdrew the permit, leading the petitioners to effectively withdraw their annulment claims while maintaining the request for costs. Based on the relevant administrative justice code, the court acknowledged the withdrawal of the annulment claims and, considering the circumstances, rejected the remaining claims for an award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Petitioners' Annulment Claim Withdrawn After Permit Revocation; Costs Claim Rejected: Based on the relevant administrative justice code, the court acknowledged the withdrawal of the annulment claims and, considering the circumstances, rejected the remaining claims for an award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule by order on requests presenting only issues related to costs or deemed settlements.
Cited in the operative part regarding the rejection of the claim for costs.
Cited as the basis for notifying the order to one of the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2022, 27 octobre 2022 et le 21 novembre 2022, Mme C et la SCI GN , représentés par Me Fiat , demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2021 par lequel la commune de Saint-Ismier a accordé à la société Agedo un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un local et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 20 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Ismier et de la société Agedo une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2023, la société Agedo, représentée par Mme A, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu'elle a demandé au maire de retirer l'arrêté litigieux.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, la commune de saint Ismier, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle indique que le permis litigieux a été retiré le 23 septembre 2022.
Par des mémoires enregistrés le 22 mars et le 21 juin 2023, Mme C doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenant les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 23 septembre 2022, le maire de Saint Ismier a retiré le permis de construire litigieux. En concluant au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fins d'annulation, la requérante doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Ismier et à la société Agedo.
Fait à Grenoble, le 08 septembre 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.