Applicant v. Prefect of Mayotte (Obligation to Leave French Territory)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Mayotte since 2011 sought an emergency order to suspend a prefectural decision obligating him to leave French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the measure severely and manifestly illegally infringed upon his fundamental rights to movement, dignity, and private and family life, despite claiming strong integration. The court rejected the request on the grounds that the evidence of the applicant’s long and continuous stay was insufficient, and although he had children born in the Comoros, the family unit could likely be reconstituted there, leading the judge to conclude that the challenged decisions did not manifestly and seriously violate a fundamental freedom, warranting the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Mayotte (Obligation to Leave French Territory): The court rejected the request on the grounds that the evidence of the applicant’s long and continuous stay was insufficient, and although he had children born in the Comoros, the family unit could likely be reconstituted there, leading the judge to conclude that the challenged decisions did not manifestly and seriously violate a fundamental freedom, warranting the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article, which governs the conditions for granting interim relief (référé) under Article L. 521-2.
Cited in the dispositive regarding the transmission of a copy of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 27 mars 1989 à Moimoi Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. M. A soutient vivre à Mayotte depuis 2011 et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. M. A se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que le requérant est le père de trois enfants nés en 2011, 2012 et 2013 aux Comores. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont le requérant, sa compagne et leurs enfants ont tous la nationalité. Enfin, la critique des modalités de son interpellation et de rétention est sans incidence sur la décision d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, M. A est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 octobre 2022.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.