Parents' Challenge to Minor's School Exclusion Deemed Inadmissible Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of a decision upholding a one-day temporary exclusion of their minor son for assaulting a classmate and using a mobile phone in class. The court rejected the request as inadmissible because the initial petition lacked any statement of facts or legal arguments, and the subsequent supplementary brief merely appended documents without specifying any grounds for challenge, meaning the filing was unmotivated beyond the deadline for rectification under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée; Parents' Challenge to Minor's School Exclusion Deemed Inadmissible Due to Procedural Defects: The court rejected the request as inadmissible because the initial petition lacked any statement of facts or legal arguments, and the subsequent supplementary brief merely appended documents without specifying any grounds for challenge, meaning the filing was unmotivated beyond the deadline for rectification under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicants' request.
The decision to reject the request by order is based on this procedural provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 2022, Mme A B et M. C B demandent l'annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision par laquelle le principal du collège Fauriel de Saint-Etienne a infligé à leur fils mineur D la sanction d'une journée d'exclusion temporaire pour agression d'un camarade et utilisation d'un téléphone portable en cours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d'office qu'après que le requérant a été invité à régulariser sa requête.
3. Les requérant ont formé une requête initiale sommaire dans laquelle ils se bornent à indiquer souhaiter contester une décision. Par mémoire complémentaire, ils se sont bornés à produire des pièces et n'ont pas précisé au Tribunal quels moyens ils souhaitaient le cas échéant invoquer, ni n'ont même indiqué souhaiter s'approprier d'éventuels moyens qui seraient évoqués dans des pièces produites. Leur requête, qui n'est pas motivée à l'expiration du délai de recours, doit dès lors être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. B et au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 25 août 2022.
Le président de la 3ème chambre
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,