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2204854 Généré par l'IA

Company v. Public Transport Union: Discontinuance of Annulment Proceedings Following Settlement

Numéro de cause 2204854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company initially sought the annulment of enforcement orders and a reduction in claimed penalties issued by a public transport union, but subsequently filed a motion to discontinue the proceedings, asserting that an agreement had been reached with the union where both parties agreed to waive all past and future actions. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the rules governing judicial procedure, since the company's withdrawal was unequivocal and unopposed by the respondent union, the court granted the discontinuance of the company's request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Company v. Public Transport Union: Discontinuance of Annulment Proceedings Following Settlement: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the rules governing judicial procedure, since the company's withdrawal was unequivocal and unopposed by the respondent union, the court granted the discontinuance of the company's request.

Mots-clés

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retrait après transaction recours en annulation procédure d'exécution retrait de l'action publique accord d'entreprise transport public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals (désistements) by order.

Article 1

This order formally acknowledges the withdrawal of the application by Keolis S.A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet et 12 octobre 2022, la société Keolis S.A., représentée par le cabinet Joffe et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les titres exécutoires n° 102, 103, 109, 125, 154 et 155 émis respectivement les 5, 9 et 19 mai 2022 puis les 2, 13 et 20 juin 2022 par le Syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch (SMiTU Thionville-Fensch ci-après) ;

2°) de moduler le montant des pénalités réclamées par le SMiTU Thionville-Fensch à 20 % de la valeur portée sur chacun des titres attaqués ;

3°) de condamner le SMiTU Thionville-Fensch à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, la société Keolis S.A., représentée par le cabinet Joffe et Associés, conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de lui donner acte du désistement de sa requête.

Elle soutient qu'un accord a été conclu entre la société Keolis S.A. et le SMiTU Thionville-Fensch, chacune des parties ayant pris l'engagement de renoncer à ses actions passées et futures.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, le SMiTU Thionville-Fensch, représenté par Me Hourcabie, déclare accepter le désistement formulé par la société Keolis S.A.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). "

2. Le désistement de la société Keolis S.A. est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la société Keolis S.A. de sa requête.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à la société Keolis S.A. et au Syndicat mixte des transports urbains Thionville-Fensch.

Fait à Strasbourg, le 12 juin 2023.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.