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2204854 Généré par l'IA

Dismissal of Request for Ignition Interlock Device Authorization

Numéro de cause 2204854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought authorization from the administrative court to install an ignition interlock device (éthylotest anti-démarrage) on their vehicle for the duration of their twelve-month license suspension, without challenging the legality of the underlying suspension order. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner did not seek the annulment of an administrative decision or a monetary award, and further reasoned that it is not the role of the administrative judge to grant such operational authorizations, thus rejecting the claim pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal of Request for Ignition Interlock Device Authorization: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner did not seek the annulment of an administrative decision or a monetary award, and further reasoned that it is not the role of the administrative judge to grant such operational authorizations, thus rejecting the claim pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif conduite sans autorisation autorisation ou approbation confiscation du véhicule automobile retrait de l'autorisation autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 décembre 2022, le 6 décembre 2022 et le 7 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de lui accorder une autorisation afin qu'il puisse mettre un système d'éthylotest anti-démarrage sur son véhicule pour la durée de suspension de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Sans contester la légalité de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu provisoirement la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois, M. B sollicite du tribunal une autorisation afin qu'il puisse mettre un système d'éthylotest anti-démarrage sur son véhicule pour la durée de suspension de son permis de conduire. Toutefois, d'une part, l'intéressé ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative, à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû et, d'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et d'accorder des autorisations de pose de systèmes d'éthylotest anti-démarrage sur un véhicule. Par suite, la requête M. B, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 22 décembre 2022 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2204854