Association's Withdrawal of Tax Benefit Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a request seeking the annulment of a decision by the regional public finances directorate concerning its eligibility for tax benefits under specific articles of the general tax code, and also sought damages and costs. The administrative court issued an order based on the fact that the requesting association subsequently filed an act on December 6, 2022, explicitly and unconditionally withdrawing its entire claim, which, according to the rules governing administrative justice, requires the court to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Withdrawal of Tax Benefit Claim: The administrative court issued an order based on the fact that the requesting association subsequently filed an act on December 6, 2022, explicitly and unconditionally withdrawing its entire claim, which, according to the rules governing administrative justice, requires the court to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim in the operative part.
This article authorizes the president to acknowledge the withdrawal of the claim by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 février 2022, 30 septembre 2022 et 3 novembre 2022, l'association Reclaim Finance, représentée par Me Dalmasso, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 28 décembre 2021 du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, en tant qu'elle considère que son activité ne relève pas des articles 200-1 b et 238 bis-1 du code général des impôts ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision intégralement ;
2°) de condamner l'Etat à la somme de 13 euros au titre des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un acte, enregistré le 6 décembre 2022, l'association Reclaim Finance déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 6 décembre 2022, l'association Reclaim Finance a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de l'association Reclaim Finance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Reclaim Finance et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 31 mars 2023.
Le vice-président de la 1ère section
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3