Legislator Jurisprudence & Législation
2204852 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request for Construction Permit Refusal

Numéro de cause 2204852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two companies seeking to annul a construction permit refusal issued by a municipality for an EHPAD formally submitted a simple withdrawal of their request to the Administrative Tribunal. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to formally acknowledge withdrawals, granted the withdrawal, while simultaneously rejecting the municipality's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the same code due to the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request for Construction Permit Refusal: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to formally acknowledge withdrawals, granted the withdrawal, while simultaneously rejecting the municipality's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the same code due to the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs entreprises de construction qualité pour recourir contre permis retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the basis for the President to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative section regarding the rejection of the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, les sociétés Edelis et La souvenance, représentées par Me Zerrouk, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire de la commune de Martigues en date du 8 avril 2022 portant sur la construction d'un EHPAD ;

2°) d'enjoindre la commune de Martigues de délivrer à la société Edelis dans un délai d'un mois suivant la notification, le permis de construire sollicité, sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Martigues une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la commune de Martigues représenté par Me Gil-Fourrier conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 16 septembre 2024, les sociétés Edelis et La souvenance déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Le désistement des sociétés Edelis et La souvenance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Edelis et La souvenance la somme demandée par la commune de Martigues au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Edelis et La souvenance.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Martigues au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Edelis et La souvenance, et à la commune de Martigues.

Fait à Marseille, le 23 septembre 2024.

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.