Legislator Jurisprudence & Législation
2204851 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Withdrawal of Annulment Request Upheld

Numéro de cause 2204851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association seeking the annulment of a building permit granted by the municipality was ordered to have its withdrawal of the request formally acknowledged, as the withdrawal was pure and simple, pursuant to the provision of the Administrative Justice Code allowing designated magistrates to rule on such matters. Consequently, the court dismissed the municipality's request for costs under the relevant administrative law article, as there were no grounds to grant it under the circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Association v. Municipality: Withdrawal of Annulment Request Upheld: Consequently, the court dismissed the municipality's request for costs under the relevant administrative law article, as there were no grounds to grant it under the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation permis de construire retrait de la requête association approbation du règlement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected order concerning the claim for costs by the municipality.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the designated magistrate to rule by order, specifically paragraphs 1° (to acknowledge discontinuance) and 5° (to rule on remaining claims like costs).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais (ASPF), demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°PC0290582200003 du 22 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a accordé à Mme A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 60 Hent Nod Gwen ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la commune de Fouesnant, représentée par la Selarl LGP Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, l'ASPF déclare se désister purement et simplement de sa requête.

La procédure a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, l'association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fouesnant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fouesnant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à Mme B A et à la commune de Fouesnant.

Fait à Rennes, le 28 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. Grondin

La République mande et ordonne au préfet Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.