Implied Withdrawal of Driving License Exchange Appeal Following Implicit Repeal of Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the administrative decision that refused the exchange of their Swiss driving license for a French one, arguing they had met all procedural deadlines. The administrative authority subsequently informed the court that the initial refusal decision had been implicitly repealed, suggesting the petitioner only needed to resubmit a new application. Despite being formally invited by the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continued interest in pursuing the case, the petitioner failed to respond within the one-month period, leading the court to issue an order recording their implied withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Implied Withdrawal of Driving License Exchange Appeal Following Implicit Repeal of Refusal: The administrative authority subsequently informed the court that the initial refusal decision had been implicitly repealed, suggesting the petitioner only needed to resubmit a new application. Despite being formally invited by the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continued interest in pursuing the case, the petitioner failed to respond within the one-month period, leading the court to issue an order recording their implied withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request in Article 1 of the dispositive.
This article authorizes the president of the chamber to formally acknowledge withdrawals by ordinance.
This article was the basis for the procedural step of inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé sa demande d'échange de son permis de conduire suisse en permis de conduire français.
Il soutient qu'il estime avoir fait l'ensemble des démarches concernant sa demande d'échange de son permis de conduire dans les délais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision de refus d'échange du permis de conduire du 9 décembre 2021 a été implicitement abrogée. Il suffit alors à M. A de présenter une nouvelle demande d'échange de son permis de conduire et de fournir tous les documents nécessaires afin que le permis de conduire français puisse lui être délivré sous réserve d'une vérification d'authenticité de son titre original suisse.
Par une lettre du 13 décembre 2022, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 13 décembre 2022 et dont il a accusé réception le 19 décembre 2022 à 15h50 via l'application Télérecours, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, alors que le courrier du 13 décembre 2022 précisait que dans un tel cas il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M . A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Bordeaux, le 27 juin 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204851