Applicant v. Departmental Council (Overpayment of Solidarity Income)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of a departmental council's decision rejecting an appeal against a family allowance fund's determination of an overpayment of over 560 euros in active solidarity income for a two-month period in late 2021. However, the applicant later filed a filing explicitly and unconditionally withdrawing the entirety of the initial petition. Consequently, the administrative tribunal ruled, pursuant to the relevant administrative justice code, that the unconditional withdrawal must be officially acknowledged, resulting in the order granting the requested act of desistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Departmental Council (Overpayment of Solidarity Income): However, the applicant later filed a filing explicitly and unconditionally withdrawing the entirety of the initial petition. Consequently, the administrative tribunal ruled, pursuant to the relevant administrative justice code, that the unconditional withdrawal must be officially acknowledged, resulting in the order granting the requested act of desistance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the applicant's withdrawal of the claim in the dispositive order.
This article grants the President the authority to formally acknowledge withdrawals by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire ayant mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 562,66 euros pour la période d'octobre à novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au département de Maine-et-Loire de lui accorder, à titre principal, une remise totale, et, à titre subsidiaire, une remise partielle de l'indu.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2023.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,