Legislator Jurisprudence & Législation
2204850 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Incomplete Application

Numéro de cause 2204850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul the implicit refusal of a temporary residence permit following a mail-in application, but the Tribunal Administratif dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the complete required documentation specified for his status as mandated by administrative procedure regulations. The court reasoned that administrative authorities are only obligated to consider a request and initiate the time limit for an implicit rejection (or issuance of a receipt) if the application file is complete, including all mandatory documents listed in the relevant decree, which was not demonstrated in this case despite requests for supplementary documents.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Incomplete Application: The court reasoned that administrative authorities are only obligated to consider a request and initiate the time limit for an implicit rejection (or issuance of a receipt) if the application file is complete, including all mandatory documents listed in the relevant decree, which was not demonstrated in this case despite requests for supplementary documents.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel arrêté du Conseil d'État pièces figurant dans le dossier annulation de la naturalisation facilitée examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article forms the basis for the (implied) rejection of the request for costs submitted by the applicant.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, ressortissant pakistanais, a sollicité par courrier reçu le 28 septembre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article formally rejects the applicant's request.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorizes the rejection of the application by order because it is manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application by order because it is manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article forms the basis for the (implied) rejection of the request for costs submitted by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant pakistanais, a sollicité par courrier reçu le 28 septembre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de ce qu'il estime être la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité.

3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Enfin aux termes de son article R. 431-3 : " La demande de titre de séjour (), est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de délivrer le récépissé afférent à une demande de titre de séjour et d'instruire celle-ci que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est complet. Il s'ensuit que si l'absence de comparution personnelle du demandeur en méconnaissance de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale, l'autorité administrative ne peut être considérée comme saisie d'une demande de titre de séjour, de nature à faire débuter le délai prévu à l'article R. 432-2 du même code au terme duquel naît une décision implicite de rejet, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est complet, c'est-à-dire qu'il comporte les pièces mentionnées aux articles R. 431-10 et R. 431-11, et que les conditions de délivrance d'un récépissé étaient réunies.

5. En l'espèce, M. B a présenté par courrier reçu en préfecture le 28 septembre 2021 une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens et en l'absence de liste de pièces jointes au courrier, qu'il aurait présenté à l'appui de sa demande les pièces mentionnées à l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la rubrique 66 " Admission exceptionnelle au séjour " et correspondant à sa demande, et qu'il aurait ainsi mis en mesure l'autorité préfectorale de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande. Dès lors, il ne peut se prévaloir de ce qu'une décision implicite serait née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande pendant un délai de quatre mois.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B ne justifie pas de l'existence d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 juillet 2022.

Le président de la 11e chambre

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.