Mootness of Judicial Demand for Urgent Rehousing Following Allocation of Dwelling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention to compel the prefect to provide housing after a mediation commission recognized them as a priority case requiring urgent rehousing due to homelessness and a long wait for social housing. The prefect subsequently informed the court that a suitable T3 dwelling had been allocated to the litigant, with the lease commencing in late December of the preceding year, which the litigant did not contest upon notification. Consequently, the court found that the initial request for housing had become moot and issued an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Mootness of Judicial Demand for Urgent Rehousing Following Allocation of Dwelling: The prefect subsequently informed the court that a suitable T3 dwelling had been allocated to the litigant, with the lease commencing in late December of the preceding year, which the litigant did not contest upon notification. Consequently, the court found that the initial request for housing had become moot and issued an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no need to rule on the application, which is the final dispositive action.
This provision authorizes the designated first vice-president to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2022, Mme C B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 7 octobre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme B.
Elle fait valoir que la candidature de Mme B a été retenue par le bailleur social " SA HLM IDF Habitat " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 situé 26 ruelle de Paris à Valenton (94460) et que le bail a pris effet le 29 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 7 octobre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Dépourvue de logement / hébergée chez un particulier " et " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".
3. Par un mémoire du 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T3, situé 26 ruelle de Paris à Valenton (94460) a été attribué à Mme B et que son bail a pris effet le 29 décembre 2022. Ces éléments ont été communiqués le 13 février 2023 à Mme B sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,