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2204849 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2204849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a departmental council president's decision refusing entitlement to the active solidarity income, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite being given a specific deadline to regularize the submission after being notified of this requirement. The court reasoned that under relevant administrative and social action codes, the absence of the required prior administrative appeal deprives the administrative court of jurisdiction to hear the challenge directly.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal for Lack of Prior Administrative Appeal: The court reasoned that under relevant administrative and social action codes, the absence of the required prior administrative appeal deprives the administrative court of jurisdiction to hear the challenge directly.

Mots-clés

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licenciement administratif incompétence ratione materiae défaut de légitimation recours en annulation recours du personnel demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The president of the court relied on this article to reject the manifestly inadmissible request after the petitioner failed to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.

Par un courrier qui lui a été adressé le 10 octobre 2022, Mme B a été invitée par le tribunal à produire, dans un délai de quinze jours et sous peine d'irrecevabilité à l'expiration de ce délai, la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt dudit recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".

4. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative au revenu de solidarité active doit produire la copie de la décision qu'elle entend contester et former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. À défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 octobre 2022 par lettre recommandée, et dont elle a accusé réception le 12 octobre suivant, Mme B n'a pas justifié avoir, préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées au point 3. Par suite, la requête introduite par Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par conséquent, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Nice, le 2 janvier 2023.

La présidente du tribunal,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,