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2204846 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2204846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision ordering their departure from the territory, designation of a return country, and an entry ban, further requesting an order for reconsideration and issuance of a provisional residence permit. The court, noting that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the residence of the person at the time of the decision, ruled that since the litigant indicated their residence was in the Hauts-de-Seine department (within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise) at the time of the contested decision and filing, the Tribunal Administratif de Montreuil was territorially incompetent to hear the case, ordering the referral of the request to the proper tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 de ce code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court, noting that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the residence of the person at the time of the decision, ruled that since the litigant indicated their residence was in the Hauts-de-Seine department (within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise) at the time of the contested decision and filing, the Tribunal Administratif de Montreuil was territorially incompetent to hear the case, ordering the referral of the request to the proper tribunal.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire interdiction de renvoi décision préfectorale de renvoi détention aux fins de transfèrement éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

This order transmits the case to the competent administrative tribunal.

Article R. 312-8 de ce code

This article defines the territorial jurisdiction based on the residence of the person concerned, which was used to rule on the incompetence of the current tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022 et des mémoires complémentaires des 29 août et 1er septembre 2022, M. A C représenté par Me Pierre, demande au président du tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 9 février 2022 par lesquelles le préfet des

Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 2 mois, et à et procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut à la transmission de la requête au préfet des Hauts-de-Seine.

Les parties ont été informées à l'audience la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me pierre, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : "Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions".

2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante résidait à la date de la décision attaquée et à la date d'introduction de sa requête, selon une mention qu'il a porté luii-même sur cette requête, sur le territoire de la commune de Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de

Cergy-Pontoise. Par suite, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A C est transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

G. B Le greffier,

Signé

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.