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2204845 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review of Home Instruction Denial

Numéro de cause 2204845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Applicants sought judicial review to annul the rejection of their prior administrative appeal concerning the denial of authorization for home instruction for their child for the 2022-2023 school year, and requested that the authority be ordered to re-examine their request under penalty and that the state pay legal costs. However, the court issued an order noting the applicants' subsequent filing of a pure and simple notice of withdrawal of their entire request, thus terminating the proceedings without ruling on the merits of the initial administrative dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review of Home Instruction Denial: However, the court issued an order noting the applicants' subsequent filing of a pure and simple notice of withdrawal of their entire request, thus terminating the proceedings without ruling on the merits of the initial administrative dispute.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel état requérant autorité administrative demande de réexamen administratif retrait de la demande suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the action by the applicants, as stated in Article 1 of the orders.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the president of the judgment panel to record a withdrawal of action via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A C et Mme B D, représentés par Me Bomstain, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 16 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de l'Ariège a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Vick, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de réexaminer leur demande d'autorisation d'instruction en famille, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. C et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 6 septembre 2022, n° 2204847 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, M. C et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. C et Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,