Pension Dispute Jurisdiction Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking review of their private sector retirement pension against the regional social security fund responsible for retirement and health insurance. The court determined that disputes concerning general social security matters, specifically claims related to retirement pensions, fall under the jurisdiction of the judicial branch, pursuant to provisions of the Code of Judicial Organization and the Code of Social Security. Therefore, the administrative court dismissed the application, finding it was brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Pension Dispute Jurisdiction Ruling: The court determined that disputes concerning general social security matters, specifically claims related to retirement pensions, fall under the jurisdiction of the judicial branch, pursuant to provisions of the Code of Judicial Organization and the Code of Social Security. Therefore, the administrative court dismissed the application, finding it was brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request because it was brought before an incompetent jurisdiction, as stated in the first operative article.
This article grants the power to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B demande la révision de sa pension de retraite auprès de la CARSAT Languedoc-Roussillon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () "
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". D'autre part, aux termes de l'article L. L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (). " et aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). ". ".
3. La requête de M. B concerne un litige qui l'oppose à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon, organisme de sécurité sociale, et porte sur ses droits à une pension de retraite du secteur privé, relevant en application des dispositions citées au point 2 du contentieux général de la sécurité sociale rattaché à l'ordre judiciaire. Il n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 23 septembre 2022.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
2204845