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2204845 Généré par l'IA

Social Housing Discrimination Claim Deemed Criminal Matter

Numéro de cause 2204845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a claim before the administrative tribunal alleging discrimination and non-compliance with a court decision by a social housing provider regarding a social housing application, asserting the provider falsely claimed the application was incomplete. The court dismissed the claim, reasoning that the allegations of discrimination constitute a desire to file a criminal complaint, which falls exclusively under the jurisdiction of the judicial branch (specifically, the competent investigating judge or prosecutor under the Code of Criminal Procedure), making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Social Housing Discrimination Claim Deemed Criminal Matter: The court dismissed the claim, reasoning that the allegations of discrimination constitute a desire to file a criminal complaint, which falls exclusively under the jurisdiction of the judicial branch (specifically, the competent investigating judge or prosecutor under the Code of Criminal Procedure), making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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dénonciation pénale logement social e-justice prétention abusive du bailleur infraction administrative perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A B doit être regardé comme déposant devant le tribunal administratif une plainte contre la direction déléguée du

Val-d'Oise du bailleur social SEQENS pour des faits de discrimination à son encontre et de non-respect d'une décision de justice.

Il soutient que son dossier de demande de logement social était bien complet, les déclarations de la Direction déléguée du Val-d'Oise du bailleur social SEQENS affirmant le contraire dans un courrier du 8 février 2022 étant constitutives de discriminations à son égard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ", et aux termes de l'article 85 du même code : " Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. () ".

3. En accusant à plusieurs reprises la Direction déléguée du Val-d'Oise du bailleur social SEQENS de discrimination à son encontre, M. B doit être regardé comme souhaitant déposer une plainte pénale à l'encontre de ce bailleur social. Toutefois, en vertu des dispositions précitées des articles 40 et 85 du code de procédure pénale, il n'appartient qu'au juge judiciaire, et en particulier au tribunal judiciaire, de connaître d'une telle demande. Par suite, la requête de M. B doit, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 30 juin 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.