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2204844 Généré par l'IA

Transfer of Judicial Review Application for Departure Order Based on Habitual Residence

Numéro de cause 2204844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review from the Administrative Tribunal of Toulouse challenging a prefectural order requiring immediate departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, while also requesting provisional legal aid and costs. The court reasoned that because the applicant's administrative detention had ended by a separate judicial order, the expedited procedure for challenging removal orders no longer applied, and pursuant to rules governing judicial competence based on residence, the dossier should be transferred to the Administrative Tribunal of Toulon, as the applicant habitually resides in the Var department, thus serving the interest of good judicial administration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 776-15; Transfer of Judicial Review Application for Departure Order Based on Habitual Residence: The court reasoned that because the applicant's administrative detention had ended by a separate judicial order, the expedited procedure for challenging removal orders no longer applied, and pursuant to rules governing judicial competence based on residence, the dossier should be transferred to the Administrative Tribunal of Toulon, as the applicant habitually resides in the Var department, thus serving the interest of good judicial administration.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel détention aux fins de transfèrement éloignement transfert de compétence résidence habituelle décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Toulon.

Art. R. 776-15

This article is implicitly relied upon as the basis for the designated magistrate to issue an ordinance, including the power to transmit the file to another jurisdiction (point 2°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B A, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- l'ordonnance du 18 août 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention du requérant ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". D'autre part, en vertu de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Enfin, selon l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Toulon : / () / Var / () ".

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure spéciale prévue à l'article L. 614-9. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté des délais impartis pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi conserve compétence pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 ou L. 614-5. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort territorial duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.

3. Par la présente requête, M. A, placé en rétention administrative à Cornebarrieu (Haute-Garonne), a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de trois ans. Toutefois, d'une part, par l'ordonnance susmentionnée du 18 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention de M. A. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside de manière habituelle dans le Var, et plus particulièrement à La Seyne-sur-Mer. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Toulon.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Galinon, au préfet des Pyrénées-Orientales et au président du tribunal administratif de Toulon.

Fait à Toulouse, le 19 août 2022.

Le magistrat désigné,

B. LE FIBLEC

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,