Comoros National's Request to Suspend Expulsion Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of the Comoros, sought an expedited order to suspend an administrative order requiring him to leave French territory, asserting the imminent danger and manifest illegality of the order infringing upon his fundamental rights to private and family life and effective judicial recourse. The court rejected the request for suspension and all associated claims, reasoning that the applicant failed to produce sufficient evidence to establish the duration and continuity of his habitual residence in the territory or the intensity of his ties there, thereby failing to demonstrate that the administrative measures constituted a serious and manifest illegal violation of a fundamental freedom required for granting relief under the administrative justice code's summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Comoros National's Request to Suspend Expulsion Order Denied: The court rejected the request for suspension and all associated claims, reasoning that the applicant failed to produce sufficient evidence to establish the duration and continuity of his habitual residence in the territory or the intensity of his ties there, thereby failing to demonstrate that the administrative measures constituted a serious and manifest illegal violation of a fundamental freedom required for granting relief under the administrative justice code's summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request in all its conclusions because the alleged breach of a fundamental freedom was deemed manifestly unfounded.
Cited in the order for the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à ce préfet d'organiser son retour à Mayotte, à ses frais, dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son éloignement méconnaîtrait son droit au recours effectif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 10 mai 1978 à Mnoungou (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. M. A soutient résider " habituellement " à Mayotte et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte ni l'intensité de ses liens sur le territoire. Dans ces conditions, M. A est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2022.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204843