Legislator Jurisprudence & Législation
2204842 Généré par l'IA

Child's Best Interests Versus Removal Order Enforcement

Numéro de cause 2204842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose obligation to leave the territory was executed prior to the summary judgment hearing sought a stay of the order, provisional legal aid, and an order compelling the prefect to issue a residence permit, arguing that his removal seriously and manifestly infringed upon his right to family life and the best interests of his French child. The court ruled that the request for a stay was moot due to the prior execution of the order, but found that the obligation to return constituted a serious and immediate violation of the child's best interests, ordering the suspension of the return ban, compelling the prefect to facilitate the individual's return to the territory within eight days, and to issue a provisional residence permit upon return while reopening the review of the individual's status within two months, all under penalty of a daily fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant; Child's Best Interests Versus Removal Order Enforcement: The court ruled that the request for a stay was moot due to the prior execution of the order, but found that the obligation to return constituted a serious and immediate violation of the child's best interests, ordering the suspension of the return ban, compelling the prefect to facilitate the individual's return to the territory within eight days, and to issue a provisional residence permit upon return while reopening the review of the individual's status within two months, all under penalty of a daily fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
intérêt de l'enfant suspension de l'expulsion droit de séjour autorisation d'exécution assistance judiciaire provisoire retour de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
The main basis upon which the court issued the suspension and injunction orders (Articles 2, 3, 4).
article L. 511-2 du code de justice administrative
Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 751-8 du code de justice administrative
Cited in the final section regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Applied to rule on the provisional admission to legal aid (though denied in this case).
Article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant
Cited as the primary legal basis for finding a serious and manifestly illegal interference with the child's best interests, justifying the injunctions (Articles 3, 4).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied to rule on the provisional admission to legal aid (though denied in this case).

Article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to explain why the suspension request became moot, although this article is not directly cited in the dispositive orders 1-6.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main basis upon which the court issued the suspension and injunction orders (Articles 2, 3, 4).

Article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant

Cited as the primary legal basis for finding a serious and manifestly illegal interference with the child's best interests, justifying the injunctions (Articles 3, 4).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the final section regarding the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour ou d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, sous astreinte de 300 euros par jour après notification de l'ordonnance.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant français ;

- le cas échéant, son éloignement avant l'audience porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif pour faire valoir son droit au respect de sa vie privée et familiale.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit d'observations en défense avant l'audience publique.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 octobre 2022 à 9 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, juge des référés,

- et les observations de Mme A, compagne de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Un mémoire en défense présenté pour le préfet de Mayotte par Me Cano a été enregistré après la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant comorien né le 2 janvier 1987 à Sima (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, l'avocat désigné par le bâtonnier ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant a été exécutée avant la tenue de l'audience publique, alors même qu'avait été introduit le présent recours et en violation, par conséquent, des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Il résulte de l'instruction que le requérant est le père d'un enfant de nationalité française née le 19 mai 2021 avec laquelle le lien de filiation est établi. Il ressort des pièces versées aux débats ainsi que de la présence de l'enfant et de sa mère à l'audience que le requérant participe à l'entretien et l'éducation de son enfant depuis sa naissance. M. B est, dès lors, fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prise par le préfet de Mayotte à son égard porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant.

7. Cette atteinte à la situation de l'enfant du requérant est suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence soit, en l'absence de circonstances particulières, satisfaite. Il y a lieu, dès lors, de prononcer la suspension de l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. B et d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, enfin, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures suivant son retour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de ce retour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 300 euros par jour de retard.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de Mayotte en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire français à M. B.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté n° 2022-22844 du 3 octobre 2022 du préfet de Mayotte est suspendue en tant qu'il est fait interdiction de retour sur le territoire français à M. B.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour de M. B à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures suivant son retour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de ce retour sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative et au Défenseur des droits.

Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,