Dismissal for Failure to Provide Required Documentation in Benefit Overpayment Waiver Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the waiver of an overpayment of a social benefit, claiming inability to repay due to low monthly income, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the required supporting documentation—specifically, the administrative decision being contested or proof of a prior formal claim—was not provided, despite a formal request from the court to regularize the submission within the specified deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Provide Required Documentation in Benefit Overpayment Waiver Claim: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the rejection of the application.
The court cited this provision to justify the rejection of the manifestly inadmissible request after non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 400,90 euros.
Elle soutient que ses revenus mensuels de 811,16 euros ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette.
Par un courrier du 20 septembre 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, Mme B a été invitée à régulariser sa requête par la production, dans le délai de 15 jours, à peine d'irrecevabilité, de la décision attaquée ou, à défaut, de la pièce justifiant du dépôt d'une réclamation auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Malgré la demande expresse du 20 septembre 2022 qui lui a été faite, la requérante ne justifie pas s'être heurtée à une décision de refus de l'administration qu'elle entendrait soumettre au juge. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 8 décembre 2022.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 décembre 2022.
La greffière,
F. Roman