Legislator Jurisprudence & Législation
2204840 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Expulsion Order and Residence Permit

Numéro de cause 2204840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to a prefectural order to leave French territory sought an emergency order to suspend the removal, compel the issuance of a residence permit, and require the prefecture to organize their return to the territory at the prefecture's expense, arguing imminent removal violated their right to private and family life and effective remedy. The administrative judge rejected all requests, finding that the submitted evidence was insufficient to establish the duration and continuity of the applicant's residence or the intensity of their ties to the territory, rendering the claim that the removal order constituted a serious and manifest violation of a fundamental freedom manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture on Expulsion Order and Residence Permit: The administrative judge rejected all requests, finding that the submitted evidence was insufficient to establish the duration and continuity of the applicant's residence or the intensity of their ties to the territory, rendering the claim that the removal order constituted a serious and manifest violation of a fundamental freedom manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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expulsion préfectorale éloignement autorisations de séjour violation des charges d'autorisation droit au retour expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request in its entirety because the alleged violation of a fundamental freedom was not established.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à ce préfet d'organiser son retour à Mayotte, à ses frais, dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son éloignement méconnaîtrait son droit au recours effectif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1978 à Koni Djodjo Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. M. A soutient résider " habituellement " à Mayotte, qu'il est marié et qu'il est père de deux enfants. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte ni l'intensité de ses liens sur le territoire. Dans ces conditions, M. A est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204840