Jurisdiction over Water Bill Seizure Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative seizure notice related to an unpaid water bill for 2020 and 2021, arguing procedural defects and infringement of defense rights, while also contesting the underlying bill's merits regarding abnormal consumption attributed to a leak on their property. The court determined that since the grievances primarily concerned the formal regularity of the collection act and the relationship between a user and a provider of an industrially and commercially managed public service (water supply), jurisdiction belonged to the judicial authority, not the administrative court, thus rejecting the application as manifestly outside the administrative court's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdiction over Water Bill Seizure Annulment: The court determined that since the grievances primarily concerned the formal regularity of the collection act and the relationship between a user and a provider of an industrially and commercially managed public service (water supply), jurisdiction belonged to the judicial authority, not the administrative court, thus rejecting the application as manifestly outside the administrative court's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.
The court applied this article to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 772,52 euros résultant de la notification de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) décernée le 9 juillet 2022 par le comptable du service de gestion comptable de Bernay pour le recouvrement d'une facture de consommation d'eau potable au titre de la période couvrant les années 2020 et 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () "
2. En vertu de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations sont portés devant le juge de l'exécution lorsqu'elles concernent la régularité en la forme de l'acte.
3. M. A invoque des vices de procédure et une atteinte aux droits de la défense qui sont des griefs tenant à la régularité en la forme de la SATD à laquelle il a fait opposition avant de saisir la juridiction. Le requérant conteste également le bien-fondé de la facture d'eau qui lui a été adressée sans remettre en cause la localisation, dans l'enceinte de la propriété desservie, d'une fuite d'eau présentée comme étant à l'origine d'une consommation anormale. Ces deux séries de griefs concernent la régularité en la forme de l'acte de poursuite et les rapports d'un usager avec le fournisseur d'un service public industriel et commercial. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige relatif au bien-fondé et au recouvrement de la somme facturée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de l'Eure et au syndicat d'alimentation en eau potable du Lieuvin et Pays d'Ouche.
Fait à Rouen le 13 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2204839