Legislator Jurisprudence & Législation
2204837 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order and Re-entry Ban Facilitating Return of Foreign National

Numéro de cause 2204837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national who had been educated and integrated in the territory since 2014, sought suspension of an order compelling him to leave the territory, arguing it constituted a serious and manifestly illegal violation of his right to private and family life. The court noted that the obligation to leave had already been executed, rendering the request for suspension moot, but determined that the prior expulsion severely and unlawfully impacted the applicant's established private life and met the urgency criterion under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court suspended the associated re-entry ban and ordered the prefect to facilitate the applicant's return within eight days, issue a temporary residence permit within 48 hours of his return, and re-examine his situation within two months, under penalty of a fine.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order and Re-entry Ban Facilitating Return of Foreign National: The court noted that the obligation to leave had already been executed, rendering the request for suspension moot, but determined that the prior expulsion severely and unlawfully impacted the applicant's established private life and met the urgency criterion under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court suspended the associated re-entry ban and ordered the prefect to facilitate the applicant's return within eight days, issue a temporary residence permit within 48 hours of his return, and re-examine his situation within two months, under penalty of a fine.

Mots-clés

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interdiction d'entrée ressortissants étrangers droit au retour autorisation familiale expulsion en droit des étrangers violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The suspension of the deportation order was granted because the order constituted a serious and manifestly illegal violation of the applicant's right to respect for private and family life under this article (established in considerations 6 and 7).

Article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to explain why the claim for suspension of the obligation to leave the territory (which was already executed) had become moot (consideration 4).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The entire procedure was based on this article for the request for emergency interim relief concerning a fundamental right.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the final dispositions for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour ou d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, sous astreinte de 300 euros par jour après notification de l'ordonnance.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- le cas échéant, son éloignement avant l'audience porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif pour faire valoir son droit au respect de sa vie privée et familiale.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit d'observations en défense avant l'audience publique.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 octobre 2022 à 9 heures.

Le rapport de M. Caille, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture de l'instruction.

Un mémoire en défense présenté pour le préfet de Mayotte par Me Cano a été enregistré après la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 20 décembre 2002 à Séléa Bambao (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, l'avocat désigné par le bâtonnier ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant a été exécutée avant la tenue de l'audience publique, alors même qu'avait été introduit le présent recours et en violation, par conséquent, des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de scolarité produits à l'appui de la requête et à l'audience, que le requérant a été scolarisé au collège de Doujani puis au collège Nelson Mandela de l'année scolaire 2014-2015 à l'année scolaire 2016-2017 puis au lycée Younoussa Bamana à Mamoudzou de l'année scolaire 2017-2018 à l'année scolaire 2019-2020 à l'issue de laquelle il a obtenu le baccalauréat général. Il a ensuite été inscrit au lycée de Sada en 2021-2022. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait quitté le territoire français depuis son arrivée à Mayotte. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour à Mayotte et à son insertion dans la société française, et bien qu'il soit célibataire et sans enfant, M. B est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension.

7. Cette atteinte à la situation du requérant est suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence soit, en l'absence de circonstances particulières, satisfaite. Il y a lieu, dès lors, de prononcer la suspension de l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. B et d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, enfin, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures suivant son retour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de ce retour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 300 euros par jour de retard.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de Mayotte en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire français à M. B.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté n° 2022-22843 du 3 octobre 2022 du préfet de Mayotte est suspendue en tant qu'il fait interdiction de retour sur le territoire français à M. B.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour de M. B à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures suivant son retour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de ce retour sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative et au Défenseur des droits.

Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,