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2204836 Généré par l'IA

Family Benefits and Housing Assistance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2204836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of an implicit refusal for family benefits and personalized housing assistance. The administrative court ruled that disputes concerning family benefits fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the social division of the competent judicial court, and ordered the transmission of those claims accordingly. However, for the personalized housing assistance claims, the court found the administrative review inadmissible because the petitioner failed to attach the decision from the prior administrative appeal or proof of filing such an appeal, as required by procedural rules, leading to the rejection of the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L.142-1 du code de la sécurité sociale, article L.511-1 du code de la sécurité sociale, article L.142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Benefits and Housing Assistance Jurisdiction Dispute: The administrative court ruled that disputes concerning family benefits fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the social division of the competent judicial court, and ordered the transmission of those claims accordingly. However, for the personalized housing assistance claims, the court found the administrative review inadmissible because the petitioner failed to attach the decision from the prior administrative appeal or proof of filing such an appeal, as required by procedural rules, leading to the rejection of the remaining claims.

Mots-clés

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prestation familiale production de créance contrôle juridictionnel créance contestée assistance administrative droit aux prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order transmits the claims regarding family benefits to the competent judicial court.

Article 2

This order rejects the remainder of the claims.

Article 3

This order dictates the notification procedure for the ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests that were not regularized.

Article R. 412-1 du même code

Cited in conjunction with R. 222-1 to justify the rejection of the request for failing to attach the prerequisite administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme A B représentée par la société d'avocat SELARL ACTION AVOCAT, demande au tribunal :

- D'annuler la décision implicite de rejet de la Caisse d'Allocations Familiales du Val

de Marne, lui refusant l'allocations de prestations familiales et d'aides personnalisées au logement ;

- De faire injonction à la Caisse d'Allocations Familiales du Val de Marne de faire droit à ses demandes de prestations familiales et d'aides au logement, conformément à sa déclaration de situation déposée courant août 2016 ;

- De faire injonction à la Caisse d'Allocations Familiales du Val de Marne de lui verser les droits auxquels elle peut prétendre depuis le jour où les conditions d'ouverture de ceux-ci étaient acquises ;

- De fixer une astreinte de 150 euros par jour de retard à la Caisse d'Allocations Familiales du Val de Marne, à compter de la signification de la décision à venir ;

- De condamner la Caisse d'Allocations Familiales du Val de Marne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret no 2015-233 du 7 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

S'agissant de la contestation du refus implicite relatif à l'allocation de prestations familiales

1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait aux prestations familiales visés en l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires.

3. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, en ce qu'elles ont pour objet la contestation d'un refus d'allocation de prestations familiales, ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente.

4. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Paris (75 006), il y a lieu de transmettre les conclusions dirigées contre le refus relatif à l'allocation de prestations familiales au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

S'agissant de la contestation du refus implicite relatif à l'allocation d'aide personnalisée au logement (APL)

5. Le tribunal administratif reste compétent pour connaître des conclusions dirigées contre le refus d'allocation d'aide personnalisée au logement, qui ont continué d'être instruites sous le numéro 2204836.

6. D'une part, aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de

l'habitation : " En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le préfet ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision relative à l'aide personnalisée au logement, que le demandeur adresse préalablement un recours au directeur de la caisse d'allocations familiales, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

7. D'autre part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, sans instruction contradictoire.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas joint à sa requête la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales statuant sur son recours administratif préalable ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, et a été invité à le faire par un courrier notifié le 18 mai 2022 sur l'application informatique Télérecours, resté sans réponse. Sa requête, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de 15 jours imparti, est dès lors irrecevable et doit être rejetée en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative citées au point 7.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de Mme B dirigées contre le refus implicite relatif à l'allocation de prestations familiales sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Paris.

Le président,

F. LAMONTAGNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,23