Withdrawal of Departure Order Renders Suspension Request Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend a prefectural decision obligating their immediate departure from French territory, arguing imminent removal constituted a serious and manifest breach of private and family life rights and hampered effective recourse. However, the court noted that the prefect had, during the proceedings, withdrawn the initial order to leave the territory, rendering the applicant's request for suspension, based on the urgency provisions, moot, and consequently declined to rule on those specific conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Withdrawal of Departure Order Renders Suspension Request Moot: However, the court noted that the prefect had, during the proceedings, withdrawn the initial order to leave the territory, rendering the applicant's request for suspension, based on the urgency provisions, moot, and consequently declined to rule on those specific conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the merits because the requested measure based on this article became moot.
Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à ce préfet d'organiser son retour à Mayotte, à ses frais dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son éloignement méconnaîtrait son droit au recours effectif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 19 octobre 1986 à Nvounambadani (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté n° 22796/2022 du 3 octobre 2022, le préfet de Mayotte a retiré son précédent arrêté du 3 octobre 2022 par lequel il avait fait obligation de quitter le territoire français à M. A et l'avait interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 7 octobre 2022.
le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204835