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2204833 Généré par l'IA

Company Withdraws Labor Dismissal Challenge; Costs Rejected

Numéro de cause 2204833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the labor inspector's decision rejecting authorization to dismiss a protected employee, as well as the subsequent implicit and express ministerial decisions upholding that rejection, and requested the State bear legal costs. The court, acting by order under delegated authority, noted the company formally and unconditionally withdrew its entire claim via a filing in February 2024, thereby rendering the main requests moot, and consequently granted the withdrawal while rejecting the opposing party's cross-claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Labor Dismissal Challenge; Costs Rejected: The court, acting by order under delegated authority, noted the company formally and unconditionally withdrew its entire claim via a filing in February 2024, thereby rendering the main requests moot, and consequently granted the withdrawal while rejecting the opposing party's cross-claim for costs.

Mots-clés

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retrait de la requête litiges du travail production de créance contrôle juridictionnel licenciement ou résiliation de contrat frais de déménagement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the designated magistrate to issue an order based on the withdrawal of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs made by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2022, 13 mars 2023 et 21 juillet 2023, la SASU Etex France Exteriors, représentée par Mes Belluc et Bossy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- la décision du 5 avril 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licencier M. B A, salarié protégé,

- la décision implicite née du silence gardé par le ministre chargé du travail sur son recours hiérarchique ;

- la décision expresse du 13 janvier 2023 par le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Verdier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 5 février 2024, la SASU Etex France Exteriors indique se désister purement et simplement de ses conclusions.

L'ensemble de la procédure a été communiquée au ministre chargé du travail qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. D'une part, compte-tenu des termes de son mémoire du 5 février 2024, adressé en réponse à une demande de maintien de requête, la SASU Etex France Exteriors doit être regardée comme se désistant purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU Etex France Exteriors.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Etex France Exteriors, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. B A.

Fait à Rouen, le 26 février 2024.

Le magistrat désigné,

R. Mulot

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204833