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2204833 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Retain Counsel Renders Appeal Inadmissible in Undue Grant Repayment Case

Numéro de cause 2204833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a decision rejecting their claim to withdraw a collection order for the repayment of an undue grant from a COVID-19 solidarity fund, which had been paid for November 2020. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it sought the discharge of a sum claimed from the petitioner, requiring representation by a mandated legal professional under the Code of Administrative Justice, yet the applicant failed to regularize the petition by retaining a qualified lawyer after being formally invited to do so by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Failure to Retain Counsel Renders Appeal Inadmissible in Undue Grant Repayment Case: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it sought the discharge of a sum claimed from the petitioner, requiring representation by a mandated legal professional under the Code of Administrative Justice, yet the applicant failed to regularize the petition by retaining a qualified lawyer after being formally invited to do so by the court.

Mots-clés

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représentation légale conseil juridique mandaté retrait de l'assistance judiciaire demande de récusation tardive e-justice indu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application filed by Mr. B A.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2022 et le 3 juin 2022,

M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa réclamation tendant au retrait du titre de perception n°ADCE-21-2600088022 émis par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France en vue du remboursement de l'indu de l'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, qui lui avait été versée au titre du mois de novembre 2020 pour un montant de 8 500 euros, et de le décharger de la somme correspondante.

Par des mémoires enregistrés les 2 et 13 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de M. A n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du

4 octobre 2023 dont il est réputé avoir accusé réception dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 4 octobre 2023, soit le 6 octobre 2023. Le requérant, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, régularisé sa requête. Par suite, la requête de

M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,