Legislator Jurisprudence & Législation
2204833 Généré par l'IA

Comoros National v. Prefectural Order Suspension Mootness

Numéro de cause 2204833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A national of the Comoros sought an urgent order to suspend an administrative prefectoral order requiring him to leave French territory and imposing a one-year return ban, arguing the decision severely violated his fundamental rights, including freedom of movement and dignity. The court, however, found that a previous order from the same judge on October 6, 2022, had already suspended the return ban portion of the prefectural decision and granted the requested injunction regarding a work authorization receipt, thereby rendering the current request moot, leading to the dismissal of the present application as having lost its object during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Comoros National v. Prefectural Order Suspension Mootness: The court, however, found that a previous order from the same judge on October 6, 2022, had already suspended the return ban portion of the prefectural decision and granted the requested injunction regarding a work authorization receipt, thereby rendering the current request moot, leading to the dismissal of the present application as having lost its object during the proceedings.

Mots-clés

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droits de libre circulation licenciement administratif insoumission à une décision de l'autorité arrêts suspension des travaux suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 20 décembre 2002 à Solea Bambao (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Par ordonnance n° 2204837 du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de Mayotte en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire français à M. B, suspendu l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français et fait droit à ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. La présente requête ayant ainsi perdu son objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 7 octobre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.