Annulment of Enforcement Order Rendered Moot by Debt Cancellation; Cost Award Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an enforcement order issued by the department for the recovery of an overpayment of a welfare benefit, which claim became moot after the department retroactively cancelled the debt and the amount was reimbursed following the filing of the suit. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the primary annulment request but ordered the department to pay the petitioner €1,033 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to cover costs, as permitted by Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Enforcement Order Rendered Moot by Debt Cancellation; Cost Award Granted: Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the primary annulment request but ordered the department to pay the petitioner €1,033 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to cover costs, as permitted by Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the payment of a sum to the applicant.
Cited in the reasoning section as the basis for the President's power to rule by order, specifically point 5, which addresses issuing an order when only costs or the allocation of expenses remain to be decided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Toucas, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 23 août 2022 par le département des Pyrénées-Orientales pour recouvrer une somme de 9 737,57 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2017 à novembre 2019 dont il a été déchargé par jugement n° 2002689 du 29 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le dossier de M. B a été tardivement mais intégralement régularisé par virement de la caisse d'allocations familiales du 6 mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, M. B, par la voie de son conseil, ne conteste pas le non-lieu à statuer mais demande à ce que soit mis à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 033 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le titre exécutoire contesté de 9 737,57 euros a été annulé et que M. B a obtenu le remboursement de 9 737,57 euros par virement bancaire le 6 mars 2023. Par suite, ses conclusions principales en annulation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 033 euros qui sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le département des Pyrénées-Orientales versera la somme de 1 033 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 28 septembre 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 septembre 2023.
La greffière,
F. Roman
N° 2000481