Administrative Tribunal Review of Nursing Home Financial Contribution Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested that the administrative tribunal re-evaluate the financial contribution determined by the departmental council for their father's nursing home stay, arguing their income had decreased. The court dismissed the request based on the Code of Administrative Justice, reasoning that the administrative judge cannot issue injunctions to the administration or substitute themselves for the administration's decision-making role regarding the initial calculation of financial participation, as this falls outside the scope of compelling execution of prior judicial decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Tribunal Review of Nursing Home Financial Contribution Calculation: The court dismissed the request based on the Code of Administrative Justice, reasoning that the administrative judge cannot issue injunctions to the administration or substitute themselves for the administration's decision-making role regarding the initial calculation of financial participation, as this falls outside the scope of compelling execution of prior judicial decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final disposition rejecting the applicant's claim.
This article provides the procedural basis for the court to reject the request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A demande au tribunal de réevaluer laa participation accordée par le conseil départemental des Alpes-Maritimes pour l'hébergement de son père en Ehpad.
Il soutient qu'il ait surpris du montant de cette participation dès lors que ses revenus ont baissé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () . Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
2. La requête de M. A demande au tribunal de réevaluer sa participation accordée par le conseil départemental des Alpes-Maritimes pour l'hébergement de son père en Ehpad. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 20 juillet 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.