Legislator Jurisprudence & Législation
2204832 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request Due to Expired Appeal Period

Numéro de cause 2204832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul a building permit issued for the construction of collective housing and a micro-crèche, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period, which began running on February 19, 2022, following the required on-site posting of the permit, had expired by the time the appeal was filed on July 29, 2022, despite an intervening administrative appeal, leading the court to reject the annulment request and the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.600-5 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Annulment Request Due to Expired Appeal Period: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Par ailleurs, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire retrait de la requête retrait de l'autorisation frais administratifs autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The main order rejects the applicant's request, which is based on the finding of inadmissibility due to untimeliness discussed in the reasoning, although the specific ground article (Art. R. 421-1 CJA) is not repeated here.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV In'city sur le fondement des dispositions de l'articleL.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The court explicitly rejects the claims for costs presented by SCCV In'city based on Article L. 761-1 CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the procedural basis allowing the President of the judgment panel to reject the manifestly inadmissible request by order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative part (Article 2) concerning the rejection of cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B, représenté par Me Le Gulludec, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune de La Ravoire a délivré à la SCCV In'city un permis de construire pour la construction de deux bâtiments de 36 logements collectifs et d'une micro-crèche ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Ravoire une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la SCCV In'city représentée par Me Bornard conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à faire application de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Par ailleurs, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain () ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de trois constats d'huissiers, que le permis de construire litigieux a été affiché sur le terrain du 19 février 2022 au 20 avril 2022 avec le rappel des dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l'urbanisme. Le délai de recours contentieux a donc commencé à courir à compter du 19 février 2022. Le recours gracieux de M. B introduit le 22 avril 2022, reçu par la mairie de La Ravoire le 25 avril suivant n'a pas pu proroger le délai de recours contentieux à l'égard du permis de construire, ce délai étant expiré à la date de l'introduction de la requête le 29 juillet 2022. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du permis de construire du14 février 2022 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCCV In'city au titre des dispositions de l'articleL.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV In'city sur le fondement des dispositions de l'articleL.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de La Ravoire et à la SCCV In'city.

Fait à Grenoble, le 27 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.