Legislator Jurisprudence & Législation
2204831 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Rejected Due to Insufficient Evidence of Fundamental Rights Violation

Numéro de cause 2204831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an administrative order compelling her to leave French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including liberty, dignity, and private and family life, and an impediment to effective recourse. The court rejected the request for interim relief because the submitted evidence was insufficient to substantiate the claimed duration and continuity of residency in the territory, the claimed marriage to a French national, or the cohabitation, leading the judge to conclude that the arguments regarding a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom were unfounded, thus warranting the dismissal of all associated claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Rejected Due to Insufficient Evidence of Fundamental Rights Violation: The court rejected the request for interim relief because the submitted evidence was insufficient to substantiate the claimed duration and continuity of residency in the territory, the claimed marriage to a French national, or the cohabitation, leading the judge to conclude that the arguments regarding a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom were unfounded, thus warranting the dismissal of all associated claims.

Mots-clés

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interdiction de renvoi entrée illégale droits fondamentaux licenciement administratif rupture de ban révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Basis for rejecting the application in all its conclusions because the claims were manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant requested the State be ordered to pay a sum under this article, but the request was rejected as the main application was rejected.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 et le 4 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- son éloignement porte atteinte à son droit à un recours effectif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 19 décembre 1995 à Mitsoudje (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Mme A soutient vivre à Mayotte depuis 2020 et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire de son conjoint de nationalité française, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ce mariage ni celle de la vie commune. Enfin, la critique des modalités de son interpellation et de rétention est sans incidence sur la décision d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 5 octobre 2022.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.