Legislator Jurisprudence & Législation
2204830 Généré par l'IA

Administrative Seizure Annulment vs. Penal Fine Jurisdiction

Numéro de cause 2204830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative third-party seizure issued for the recovery of a fine related to a public transport violation where no ticket was presented, but the court ruled that because the underlying fine originated from a penal procedure, the challenge to its validity falls exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, leading to the dismissal of the claim before the administrative tribunal as manifestly outside its competence pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-3 du code de procédure pénale; Administrative Seizure Annulment vs. Penal Fine Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif amende fiscale requête en autorisation d'exécution - Compétence prétention de tiers e-justice annulation civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La demande de M. B A est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request due to lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court via order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur en date du 4 août 2022 émise à son encontre par le trésorier de la trésorerie de Toulouse chargée du recouvrement des amendes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En application des dispositions de l'article 529-3 du code de procédure pénale : " Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant () ". Aux termes des dispositions de l'article 529-5 de ce code : " Les officiers du ministère public près d'un ou plusieurs tribunaux de police dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant ". En application de l'article 707-1 du même code : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent ou, dans les cas où la confiscation en valeur s'exécute sur des biens préalablement saisis, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués () ".

3. L'avis à tiers détenteur émis à l'encontre de M. A a été édicté en vue de procéder au recouvrement d'une amende qui lui a été appliquée par un agent de la régie autonome des transports parisiens à la suite d'un contrôle où le requérant n'a pu présenter de titre de transport. La créance dont le comptable public poursuit le recouvrement se rattache à une procédure pénale et la contestation de son bien-fondé relève donc exclusivement des juridictions judiciaires. Ainsi, le litige qui oppose M. A au trésorier de la trésorerie de Toulouse chargée du recouvrement des amendes ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et sa demande doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente en application des dispositions précitées.

O R D O N N E:

Article 1er : La demande de M. A est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 15 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,