Refusal to Issue Mobility Parking Card Litigation Dismissed for Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review regarding the refusal to issue a mobility parking card, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing failed to include a required copy of the application and the challenged decision, and the litigant subsequently failed to complete the required regularization despite being formally notified twice, once by registered mail that was returned as unclaimed and a second time by simple mail, leading the court to reject the petition pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to dismiss non-regularized, manifestly inadmissible requests via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.411-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal to Issue Mobility Parking Card Litigation Dismissed for Non-Regularization: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction ni contradictoire préalable, ni convocation à une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests via order.
Cited as the requirement that was not met (providing a copy of the request), leading to the need for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A B a saisi le tribunal d'un litige relatif au refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Une demande de régularisation a été envoyé le 23 janvier 2023 avec la mention pli avisé et non réclamé et réexpédiée sous pli simple à Mme B le 17 mars 2023, lui demandant de produire un exemplaire supplémentaire en application de l'article R.411-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction ni contradictoire préalable, ni convocation à une audience.
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Aux termes de l'article R.411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. Mme B a transmis sa requête sans produire une copie de celle-ci ainsi qu'une copie de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par un courrier envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, retourné avec plis avisé et non réclamé le 24 janvier 2023. Le courrier a été réexpédié en lettre simple le 17 mars 2023. En dépit de ces deux courriers, Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 17 mai 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.