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2204828 Généré par l'IA

Claimant Fails to Provide Challenged Decision in Aid Scheme Application

Numéro de cause 2204828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, claiming to be the son of a former auxiliary force member, sought judicial review to benefit from an aid scheme for children of former harkis and assimilated personnel, but the administrative court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to provide the challenged administrative decision despite being formally requested to regularize the submission within the prescribed one-month period, as required by the Code of Administrative Justice for the proper filing of a claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code; Claimant Fails to Provide Challenged Decision in Aid Scheme Application: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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production de créance délai de contrôle droit aux allocations familiales procédure d'assistance judiciaire contribution d'assistance omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible because it was not regularized within the given time limit.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article, concerning the required attachments to the application (the decision being challenged), is cited in the reasoning leading to the inadmissibility.

Art. R. 612-1 du même code

This article, concerning the obligation to invite regularization before rejecting for curable inadmissibility, is cited in the reasoning leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A saisit le tribunal au fin de bénéficier, en tant que fils de feu Mohamed A, du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

Une demande de régularisation a été adressée le 10 octobre 2022 à M. A, aux fins de production dans le délai d'un mois de la décision ou de l'acte qu'il entend attaquer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-513 du 4 mai 2020 modifiant le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Par la présente requête, M. B A fils de feu Mohamed A ayant servi sous les drapeaux français, saisit le tribunal au fin de bénéficier du dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Toutefois, malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai d'un mois, de la décision qu'il entend attaquer, M. A à qui a été notifiée le 10 octobre 2022, à l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa requête, une demande de régularisation et qui en a accusé réception le 12 octobre 2022, n'a pas produit la copie de cette décision. Sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 27 janvier 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.