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2204827 Généré par l'IA

License Annulment Appeal Dismissed Due to Jurisdiction Over Traffic Infractions

Numéro de cause 2204827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision invalidating their driver's license due to zero points and requested copies of radar photographs, arguing they did not commit some infractions and needed the license for work. The administrative court dismissed the petition, reasoning that challenging the imputation of traffic infractions belongs solely to the criminal jurisdiction, rendering the arguments regarding personal need and past driving record inoperative, and concluding that the administrative court is not responsible for providing radar photographs, leading to the outright rejection of the request under the relevant administrative justice code articles concerning inoperative means and manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; License Annulment Appeal Dismissed Due to Jurisdiction Over Traffic Infractions: The administrative court dismissed the petition, reasoning that challenging the imputation of traffic infractions belongs solely to the criminal jurisdiction, rendering the arguments regarding personal need and past driving record inoperative, and concluding that the administrative court is not responsible for providing radar photographs, leading to the outright rejection of the request under the relevant administrative justice code articles concerning inoperative means and manifest inadmissibility.

Mots-clés

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classement de la contravention routière conduite sans autorisation annulation civile casier judiciaire retrait de l'autorisation requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request concerning the communication of radar photos as manifestly inadmissible.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request seeking annulment of the decision due to inoperable arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) de lui communiquer " les photos des radars ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'une part, le requérant soutient, à l'appui de sa contestation de l'invalidation de son permis de conduire, qu'il n'est pas l'auteur de certaines des infractions routières relevées par la décision du 19 septembre 2022. Toutefois, l'imputabilité de l'infraction à l'origine de la sanction administrative de retrait de points est sans portée devant le juge administratif dès lors qu'il n'appartient qu'à la juridiction pénale de se prononcer sur la matérialité d'une infraction au code de la route. Par suite ce moyen est inopérant.

3. D'autre part, le requérant soutient également, à l'appui de sa contestation de l'invalidation de son permis de conduire, qu'il a besoin de son permis de conduire pour travailler et subvenir aux besoins de sa famille, qu'il demande l'indulgence du tribunal concernant les deux infractions avec " des oreillettes au volant ", et qu'il n'a jamais commis de grosses infractions comme de grands excès de vitesse, la conduite sous l'emprise de stupéfiant ou la conduite en état d'ébriété. Une telle argumentation est également inopérante.

4. Enfin, il n'appartient pas à la juridiction administrative de fournir " les photos des radars " au requérant.

Par suite, la requête, dont les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 septembre 2022 ne sont assorties que de moyens inopérants et n'ont jamais été complétées et dont les conclusions aux fins de communication de photographies sont manifestement irrecevables, ne peut qu'être rejetée par application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 20 octobre 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2204827