Expulsion Suspension Based on Violation of Child's Best Interests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to an order to leave the French territory imposed by the prefect of Mayotte sought emergency relief, arguing that the expulsion severely and manifestly unlawfully violated the best interests of their French child by preventing them from fulfilling parental obligations. The court found that the immediate execution of the expulsion and the associated entry ban constituted a serious and manifest violation of the child's best interests, meeting the criteria for urgency under administrative justice review, leading the court to suspend the expulsion and entry ban, order the prefect to facilitate the individual's return within five days, and require the prefect to grant a temporary residence permit and re-examine the situation within specified deadlines, all under penalty of a daily fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion Suspension Based on Violation of Child's Best Interests: The court found that the immediate execution of the expulsion and the associated entry ban constituted a serious and manifest violation of the child's best interests, meeting the criteria for urgency under administrative justice review, leading the court to suspend the expulsion and entry ban, order the prefect to facilitate the individual's return within five days, and require the prefect to grant a temporary residence permit and re-examine the situation within specified deadlines, all under penalty of a daily fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order suspends the execution of the obligation to leave the French territory and the ban on return, which is the main relief granted.
This order mandates the Prefect to take measures for the applicant's return, issue a provisional residence permit, and re-examine the situation.
This order sets an administrative penalty (astreinte) for non-compliance with the injunctions in Article 2.
This order imposes costs upon the State based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 4 of the dispositive to rule on the costs of the proceedings.
Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 octobre 2022, M. C B A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre le cas échéant au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais et diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- les décisions en litige ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 octobre 2022 à 15 heures.
Le rapport de M. Caille, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, aucune partie n'étant présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant comorien né le 17 juin 1994 à Mavingouni (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Il résulte de l'instruction que le requérant est le père d'une fille née à Ouangani le 5 août 2021, qui est de nationalité française. Il a été privé, par son éloignement précipité intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité de justifier sérieusement de sa contribution à l'éducation et l'entretien de cet enfant. Dans ces conditions, M. B A est fondé à soutenir que l'exécution par le préfet de Mayotte de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi que celle de l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant. Compte tenu des conséquences que ces mesures entraînent de manière permanente sur la situation de l'enfant de M. B A, il y a urgence à mettre fin à leur application.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B A ainsi que celle de l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an dont elle a été assortie et d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. B A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, en outre, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de son retour à Mayotte. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir ces trois injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour prises à l'encontre de M. B A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. B A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de son retour à Mayotte et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 500 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans les délais mentionnés à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'État versera à M. B A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 octobre 2022.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,