Claimant's Implied Withdrawal of Action Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from a college for severance pay and legal costs related to a prior employment dispute, but after the court inquired as to whether the claim was still being maintained due to the apparent payment of the severance, the claimant failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month deadline. The court therefore granted an official acknowledgment of the claimant's implied withdrawal of the entire claim, based on procedural rules that deem a failure to confirm maintenance of the action as an automatic withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B; Claimant's Implied Withdrawal of Action Due to Non-Confirmation: The court therefore granted an official acknowledgment of the claimant's implied withdrawal of the entire claim, based on procedural rules that deem a failure to confirm maintenance of the action as an automatic withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the deemed withdrawal of the application, which is the core dispositive act.
Cited as the basis allowing the President to record the withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme A B, représentée par Me Mazars, demande au tribunal :
1°) de condamner le collège Olivier de Magny à lui verser une indemnité de licenciement de 1 236,76 euros ;
2°) de mettre à la charge du collège Olivier de Magny une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le collège Olivier de Magny conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, en faisant valoir que la requérante a perçu l'indemnité de licenciement qui lui était due d'un montant net de 1 111,85 euros.
Par lettre du 4 mars 2024, le tribunal a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' - Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier adressé à Mme A B le 4 mars 2024, dont son conseil a accusé réception le 11 mars 2024 à 10 heures 09 via l'application Télérecours, l'intéressée a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir eu communication de ce courrier à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition dans l'application Télérecours. Au demeurant, son conseil en a accusé réception le 11 mars 2024 à 10 heures 09 via l'application Télérecours. Le délai d'un mois est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Par suite, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement public local d'enseignement Olivier de Magny.
Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,