Petitioner's Late Application for Turkish Driving License Exchange Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit rejection of her request to exchange a Turkish driving license for a French one, and an order compelling the administration to issue the French license. The court dismissed the request, reasoning that the relevant regulation permits the exchange of a non-EU/EEA license only within one year of establishing normal residence in France, and the petitioner acknowledged her request was filed late, rendering her arguments, which failed to address the timeliness issue, inoperative under the administrative justice code provision allowing for the dismissal of requests based solely on inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner's Late Application for Turkish Driving License Exchange Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that the relevant regulation permits the exchange of a non-EU/EEA license only within one year of establishing normal residence in France, and the petitioner acknowledged her request was filed late, rendering her arguments, which failed to address the timeliness issue, inoperative under the administrative justice code provision allowing for the dismissal of requests based solely on inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the application because it only contained inoperative means.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme C A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet intervenue le 17 octobre 2022, par laquelle le préfet de la région des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire turc contre un permis de conduire français et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants () ".
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ne peut être échangé contre un titre français que pendant le délai d'un an commençant à courir à compter de l'acquisition de la résidence normale de son titulaire en France.
4. Mme C A épouse B, qui ne conteste pas le caractère tardif du dépôt de sa demande auprès de la préfecture, fait valoir que cette circonstance s'explique en raison de la nécessité pour elle de retourner momentanément en Turquie auprès de sa grand-mère mourante et de la mesure d'expulsion à laquelle elle a dû faire face. Par suite, la requête de Mme C A épouse B, qui ne contient que des moyens inopérants et n'a pas été complétée, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Rouen, le 20 octobre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2204826