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2204825 Généré par l'IA

Claim Admissibility Rejected Due to Failure to Produce Contested Administrative Decision

Numéro de cause 2204825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct six points from their driving license, but the request was deemed inadmissible because the applicant failed to provide the contested decision despite being formally requested to do so by the court registry within the prescribed fifteen-day period, which is a mandatory requirement for the admissibility of a claim under the Code of Administrative Justice. Consequently, the Tribunal administratif de Rouen rejected the claim as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the president to dismiss requests that fail to meet procedural requirements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Claim Admissibility Rejected Due to Failure to Produce Contested Administrative Decision: Consequently, the Tribunal administratif de Rouen rejected the claim as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the president to dismiss requests that fail to meet procedural requirements.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative condition de recevabilité ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire nullité d'une élection imputabilité à une personne publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the rejection of the request because it was manifestly inadmissible after the regularization period expired.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The request was declared inadmissible because it failed to comply with the requirement to attach the challenged decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 6 points de son permis de conduire.

Par une lettre envoyée le 5 décembre 2022, M. A B a été mis en demeure de produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 5 décembre 2022, M. A B n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A B, qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 7 février 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2204825