Removal Order Challenge Dismissed for Insufficient Proof of Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Malagasy national, residing in the territory since 2018 and claiming integration, sought an urgent suspension of a prefectural order obligating him to leave the territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing it constituted a grave and manifest violation of his fundamental rights, including freedom of movement and private and family life. The court, however, rejected the request on the grounds that the documentation provided did not sufficiently establish the duration and continuity of his stay, leading the judge to conclude that the challenge to the removal decision regarding a fundamental liberty was manifestly unfounded, thus dismissing all associated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Removal Order Challenge Dismissed for Insufficient Proof of Residence: The court, however, rejected the request on the grounds that the documentation provided did not sufficiently establish the duration and continuity of his stay, leading the judge to conclude that the challenge to the removal decision regarding a fundamental liberty was manifestly unfounded, thus dismissing all associated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request in all its conclusions because the claimed injury to a fundamental freedom was deemed manifestly unfounded.
This article relates to the costs requested by the applicant, which are implicitly rejected since the entire request was dismissed (though not explicitly mentioned in the final operative part, it is often included if costs were explicitly requested and the decision does not explicitly rule on the rejection of costs separately, but here the request for costs was one of the specific orders sought, and the overall rejection usually implies its rejection as well. However, following the strict rule, only articles explicitly cited in the numbered orders are included. The operative part only rejects the request, orders notification, and orders execution. Article L. 761-1 was cited in the *request* but not in the *operative orders* (Articles 1 and 2). Thus, it must be excluded based on the strict rule focusing only on the dispositive.)
This procedural article governs the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malgache né le 4 juillet 2001 à Port Bergé (Madagascar), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. M. B soutient vivre à Mayotte depuis 2018 et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Enfin, la critique des modalités de son interpellation et de rétention est sans incidence sur la décision d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, M. B est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2022.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.