Legislator Jurisprudence & Législation
2204821 Généré par l'IA

Petitioner v. Regional Higher Education Office (Mootness due to Subsequent Scholarship Award)

Numéro de cause 2204821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a regional higher education and student services office's decision from August 29, 2022, which had refused them a scholarship; however, the court determined that there was no longer any need to rule on the request because the same office had subsequently granted the petitioner a level 7 scholarship amounting to 5,965 euros per year through a definitive decision dated October 10, 2022, thus rendering the initial challenge moot under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, which permits a judge to note that there is no longer cause to rule on a claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Regional Higher Education Office (Mootness due to Subsequent Scholarship Award): 222-1 of the Administrative Justice Code, which permits a judge to note that there is no longer cause to rule on a claim.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union enseignement supérieur e-justice exception d'inconstitutionnalité demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request, which is the basis for the final decision.

Article 1er

The operative article stating that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête et mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 9 octobre 2023,

M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 aout 202du CROUS de Montpellier qui lui refuse une bourse.

Par mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. "

2. Il ressort des pièces du dossier que le CROUS de Montpellier a, par décision définitive du 10 octobre 2022, accordé au requérant une bourse échelon 7 d'un montant annuel

de 5 965 euros. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 5 novembre 2024.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 novembre 2024,

La greffière,

B. Flaesch

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