Claimant v. Administrative Authority: Residence Permit Annulment and Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative decision rejecting her residence permit application, requesting an order compelling the administrative authority to issue a temporary permit or re-examine her situation, and sought payment of legal fees. The administrative authority subsequently informed the court that it would issue the residence permit because the claimant's daughter had been granted subsidiary protection, rendering the requests for annulment and injunction moot under the applicable procedural rules allowing the court to address only remaining fee claims. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the primary claims, but ordered the State to pay the claimant's attorney €1,200 in legal fees, contingent upon the attorney waiving any state contribution amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Administrative Authority: Residence Permit Annulment and Fee Award: The administrative authority subsequently informed the court that it would issue the residence permit because the claimant's daughter had been granted subsidiary protection, rendering the requests for annulment and injunction moot under the applicable procedural rules allowing the court to address only remaining fee claims. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the primary claims, but ordered the State to pay the claimant's attorney €1,200 in legal fees, contingent upon the attorney waiving any state contribution amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because the matter had become moot.
The state is ordered to pay a sum to the lawyer based on the provisions of the second paragraph of Article 37 of the law of July 10, 1991.
This provision was cited as the basis for ordering the state to pay the sum of 1,200 euros to the lawyer.
Although cited in the reasoning, this article authorized the President to rule by order and find that there was no need to rule on the request (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 27 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la préfète des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Bruggiamosca en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022 la préfète des Hautes-Alpes informe le tribunal qu'une carte de séjour sera délivrée à Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, Mme A fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 19 janvier 2022 la préfète des Hautes-Alpes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A en qualité de parent d'une enfant demandeur d'asile, dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La préfète des Hautes-Alpes a informé le tribunal qu'elle délivrerait une carte de séjour à Mme A en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait accordé cette protection à sa fille le 31 mai 2022. Dans ces conditions la requête peut être regardée comme étant privé d'objet.
3. Sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bruggiamosca au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Bruggiamosca, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bruggiamosca et à la préfète des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,