Administrative Justice Withdrawal Confirmation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision denying the repayment of an overpaid housing benefit, but the court questioned the continued relevance of the request after a subsequent accounting adjustment resolved the disputed amount. The tribunal, citing provisions of the Code of Administrative Justice, concluded that because the litigant failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month deadline following notification via the electronic filing system, the litigant was deemed to have withdrawn the entire application, leading the court to formally acknowledge the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Administrative Justice Withdrawal Confirmation Case: The tribunal, citing provisions of the Code of Administrative Justice, concluded that because the litigant failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month deadline following notification via the electronic filing system, the litigant was deemed to have withdrawn the entire application, leading the court to formally acknowledge the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the appellant's deemed withdrawal of the application.
Cited as the procedural basis authorizing the President to formally acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the basis for considering the appellant to have withdrawn the appeal due to failure to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A conteste devant le tribunal la décision en date du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Nord a refusé sa demande de trop-perçu de prime d'activité
Par des mémoires, enregistrés les 28 juillet et 19 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance.
Par une lettre en date du 22 décembre 2022, adressée au moyen de l'application Télérecours, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. Compte tenu de l'intervention, le 6 octobre 2022, de l'annulation comptable de l'indu réclamé et d'un rappel de droit de 149,53 euros, l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. Une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à Mme A le 22 décembre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 22 décembre 2022 à 17 h 46, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 26 janvier 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière