Legislator Jurisprudence & Législation
2204821 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Family Reunification Claim and Rejection of Costs

Numéro de cause 2204821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought judicial review to annul the implicit rejection of his family reunification request and compel the prefect to grant it, along with compensation under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice. However, the petitioner subsequently filed a memorandum explicitly withdrawing his primary requests while maintaining his claim for costs. The court, acting under Article R.222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the explicit and unconditional withdrawal of the main action, but rejected the remaining request for costs due to the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Family Reunification Claim and Rejection of Costs: However, the petitioner subsequently filed a memorandum explicitly withdrawing his primary requests while maintaining his claim for costs. The court, acting under Article R.222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the explicit and unconditional withdrawal of the main action, but rejected the remaining request for costs due to the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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regroupement familial désistement d'action contrôle juridictionnel divorce sur demande unilatérale demande tardive de restitution de délai frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

Cited in the considerations as the basis for the President of the chamber to rule by order on the withdrawal.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) for the rejection of the request for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant rejet de la demande de regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'admettre au bénéfice du regroupement familial, dans les 8 jours qui suivront la notification du jugement, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard.

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 27 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204821