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2204820 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission Mootness Ruling

Numéro de cause 2204820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection by the family allowance fund regarding its demand for repayment of €228.67 related to an overpayment of a special year-end bonus from 2021. The administrative court determined that the request had become moot because the family allowance fund had granted the individual a total remission of the debt in question, leading the court, pursuant to the provision allowing it to rule that there is no longer any need to rule on a petition, to issue an order declaring the matter settled without further judgment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B; Family Allowance Fund Overpayment Remission Mootness Ruling: The administrative court determined that the request had become moot because the family allowance fund had granted the individual a total remission of the debt in question, leading the court, pursuant to the provision allowing it to rule that there is no longer any need to rule on a petition, to issue an order declaring the matter settled without further judgment.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette contrôle juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage décision anticipée en matière fiscale contribution aux frais de cure

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B
The court ordered that there is no longer any need to rule on the request because the debt was fully waived.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request because the debt was fully waived.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a réclamé la somme de 228,67 euros relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Elle indique qu'elle a accordé à Mme B une remise totale de cette dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la caisse d'allocations familiales de l'Isère a accordé à Mme B une remise totale de sa dette relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 14 mars 2023.

Le président,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.